T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.1. Pour l’application du présent article et des articles 350.2 à 350.5, l’expression:
«bon» comprend un billet, un reçu ou une autre pièce mais ne comprend pas un certificat-cadeau ou une unité de troc au sens de l’article 350.7.1;
«fraction de taxe» de la valeur d’un bon ou de la valeur de rabais ou d’échange d’un bon signifie 9,975/109,975.
1994, c. 22, a. 556; 1997, c. 85, a. 623; 2001, c. 53, a. 334; 2010, c. 5, a. 225; 2011, c. 6, a. 263; 2012, c. 28, a. 113.
350.1. Pour l’application du présent article et des articles 350.2 à 350.5, l’expression:
«bon» comprend un billet, un reçu ou une autre pièce mais ne comprend pas un certificat-cadeau ou une unité de troc au sens de l’article 350.7.1;
«fraction de taxe» de la valeur d’un bon ou de la valeur de rabais ou d’échange d’un bon signifie 9,5/109,5.
1994, c. 22, a. 556; 1997, c. 85, a. 623; 2001, c. 53, a. 334; 2010, c. 5, a. 225; 2011, c. 6, a. 263.
350.1. Pour l’application du présent article et des articles 350.2 à 350.5, l’expression:
«bon» comprend un billet, un reçu ou une autre pièce mais ne comprend pas un certificat-cadeau ou une unité de troc au sens de l’article 350.7.1;
«fraction de taxe» de la valeur d’un bon ou de la valeur de rabais ou d’échange d’un bon signifie 8,5/108,5.
1994, c. 22, a. 556; 1997, c. 85, a. 623; 2001, c. 53, a. 334; 2010, c. 5, a. 225.
350.1. Pour l’application du présent article et des articles 350.2 à 350.5, l’expression:
«bon» comprend un billet, un reçu ou une autre pièce mais ne comprend pas un certificat-cadeau ou une unité de troc au sens de l’article 350.7.1;
«fraction de taxe» de la valeur d’un bon ou de la valeur de rabais ou d’échange d’un bon signifie 7,5/107,5.
1994, c. 22, a. 556; 1997, c. 85, a. 623; 2001, c. 53, a. 334.
350.1. Pour l’application du présent article et des articles 350.2 à 350.5, l’expression:
«bon» comprend un billet, un reçu ou une autre pièce mais ne comprend pas un certificat-cadeau;
«fraction de taxe» de la valeur d’un bon ou de la valeur de rabais ou d’échange d’un bon signifie 7,5/107,5.
1994, c. 22, a. 556; 1997, c. 85, a. 623.
350.1. Pour l’application des articles 350.2 à 350.5, l’expression «bon» comprend un billet, un reçu ou une autre pièce mais ne comprend pas un certificat-cadeau.
1994, c. 22, a. 556.